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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Chaque décision de la cour de révision des condamnations pénales, quand elle va dans le sens d'une révision, a quelque chose de profondément troublant.

  Rappelons d'abord le cadre juridique.

  La procédure, prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, permet à une personne définitivement condamnée pour crime ou délit de demander la "révision" de la décision prononcée contre elle dans plusieurs hypothèses :

  - Après une condamnation pour homicide, quand sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide

  - Après une condamnation pour crime ou délit, quand un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné

  - Quand un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats

  - Après une condamnation, quand vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

  La révision peut être demandée par le ministre de la justice ou le condamné (ses descendants s'il est mort).

  Elle est adressée à une commission composée de 5 magistrats de la cour de cassation.

  Après avoir procédé à toutes les investigations qu'elle estime utiles, cette commission peut, si la demande lui paraît le justifier, saisir la chambre criminelle de la cour de cassation qui statue en tant que cour de révision, son refus n'étant susceptible d'aucun recours.

  La commission, tout comme la cour de révision, peut à tout moment ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation ce qui aboutit à une remise en liberté si l'intéressé n'est pas en détention provisoire ou n'exécute pas une autre condamnation.

  La cour de révision rejette la demande si elle l'estime mal fondée.

  Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

  Si cela est impossible, par exemple parce que le condamné est décédé, elle se contente d'annuler la condamnation (1).

 

  Deux dossiers ont été examinés ces jours-ci, qui ont, c'est rare, abouti tous les deux à une décision de révision.

  Dans l'un des dossiers un homme avait été condamné pour meurtre puis un autre homme s'est accusé de ce crime. La commission de révision avait considéré que "les révélations faites par D... L..., s’accusant du crime commis sur M... Y..., sont corroborées par l’exactitude de nombreux détails apportés par celui-ci, concernant la victime et les circonstances du meurtre, par les constatations médico-légales ainsi que par la présence de son empreinte génétique relevée sur deux vêtements et sur le prélèvement d’un ongle de la victime". Et la cour de révision est allée dans ce sens. L'intéressé est toutefois resté en prison dans le cadre d'autres procédures pénales.

  Dans l'autre un homme avait été condamné pour viols sur une adolescente qui des années plus tard est venue dire qu'il n'était pas son agresseur. La commission de révision avait relevé que que "il ressort des diligences menées qu'E... Y... a, à plusieurs reprises depuis septembre 2007, mis hors de cause L... X..., lors de ses auditions par des militaires de la gendarmerie puis par le conseiller rapporteur, que ces déclarations s'inscrivent, selon l'expert psychiatre, dans un contexte de grande souffrance, les raisons de son changement de version étant une recherche d'apaisement de sa souffrance psychique ; qu'en outre, les vérifications effectuées ont fait apparaître que la jeune femme pouvait parfois fabuler, puisqu'elle avait portée sur plusieurs personnes des accusations qui s'étaient ensuite révélées non fondées, l'enquête ayant montré notamment qu'elle avait inventé une agression dont elle avait dit avoir été victime le 3 septembre 2003". La cour de révision a été du même avis. L'intéressé a été remis en liberté.


  Ces deux situations ne sont pas semblables. Dans le premier dossier l'accusé avait reconnu les faits, dans le second il les a toujours niés. C'est la seconde affaire sur laquelle je voudrais m'attarder (2).

  Ce qui est troublant, mais délicat à analyser quand on ne connaît pas le dossier écrit et que l'on n'a pas assisté aux audiences de la cour d'assises, c'est de rapprocher d'un côté les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et d'un autre côté la motivation de la décision de la commission de révision.

  Celle-ci a en effet écrit, notamment, que l'adolescente était "considérée comme crédible" par les 4 experts qui l'ont examinée alors qu'étaient relevées dépression et anorexie mentale, que d'autres fois elle avait accusé des tiers d'agressions sexuelles mais sans que rien ne soit prouvé, qu'après ses nouvelles déclarations mettant le condamné hors de cause aucune confrontation n'a pu être réalisée à cause des troubles de la jeune fille, que c'est dans un hôpital qu'elle a été entendue ce qui signifie que ses troubles sont malheureusement anciens et profonds, que lors de cette audition elle a donné à certaines questions des réponses très confuses, l'expert dernièrement saisi étant réservé sur sa crédibilité.

  Dans ces mêmes motifs, qui certes ne résument que succinctement l'historique de l'affaire, il n'est écrit nulle part que la dénonciation de la jeune fille contre l'accusé ait été étayée par d'autres éléments.

  La tentation est donc forte de conclure que l'accusé qui niait les agressions reprochées a été condamné sur la seule affirmation d'une jeune fille perturbée, qui avait déjà accusé à tort d'autres personnes, et sans que les propos de cette dernière ne soient confortés par d'autres éléments solides (3). Alors, procès bâclé, décision aberrante ?

  Ce serait sans doute aller un peu vite.

  Gardons d'abord dans un coin de nos tête l'hypothèse, que rien ne permet d'écarter immédiatement,  que ce n'est pas en dénonçant mais en se rétractant que la jeune fille est dans le mensonge. La question serait alors, malgré tout, de savoir s'il est possible de condamner sur de simples allégations sans autres éléments solides, et en sachant que la dénonciatrice a varié dans ses affirmations.

  Surtout, les deux procès ont eu lieu devant la cour d'assises. Cela signifie que l'accusé a été jugé la première fois par 12 personnes, dont 9 jurés, et la seconde fois par 15 personnes dont 12 jurés  (art. 296 du cpp).  Les votes en faveur de la culpabilité ont, conformément à la loi, été forcément ceux d'un minimum de 8 personnes la première fois, et 10 la seconde (art 359 du cpp). Autrement dit, 18 personnes au minimum, dont une majorité des jurés à chaque fois, ont estimé, dans leur intime conviction, que les charges étaient suffisantes pour déclarer l'accusé coupable, après avoir entendu tous les arguments pour et contre, pendant plusieurs jours, notamment l'avocat de l'accusé qui a certainement souligné la fragilité de la dénonciation et, si tel est bien le cas, l'absence d'autres éléments véritablement probants, et après avoir eu tout le temps nécessaire pour en délibérer et se décider.

  Alors pourquoi deux décisions successives de culpabilité si le dossier était,  supposons le pour la suite de la réflexion, aussi faible au niveau des charges ? Il est encore plus délicat de répondre à cette interrogation, seules quelques pistes de réflexion pouvant être prudemment suggérées.


  D'abord, si besoin était, ce dossier rend encore plus évidente la nécessité de motiver  par écrit les décisions de la cour d'assises. Seule la lecture d'une telle motivation pourrait ôter de certaines têtes, car certains le diront ou au moins le penseront, que les décisions de culpabilité ont été prises  dans cette affaire sans raison, par des juges et des jurés peu scrupuleux, et qui se sont prononcés à la va vite sur des impressions plutôt que sur des charges suffisamment nombreuses et indiscutables. Par ailleurs, comme je l'avais déjà souligné, l'exigence de motivation, qui suppose que le raisonnement qui conduit à la culpabilité soit exposé et mis en forme, ne peut que tirer le délibéré vers le haut en contraignant tous ceux qui sont en faveur d'une telle culpabilité à faire l'effort d'argumenter minutieusement leur choix. C'est toujours au moment de résumer son point de vue par écrit que l'on se rend le mieux compte de sa réelle consistance, ce qui impose parfois, quand la rédaction est malaisée, de réviser la conclusion à laquelle on pensait aisément arriver.

  Cette affaire peut aussi relancer le débat sur la situation de victimes dans certaines affaires de viol, quand les dossiers sont peu consistants en terme de charges contre l'accusé. Consciemment ou non, pour certains magistrats ou jurés, il est parfois difficile, en présence d'une personne qui souffre réellement et qui réclame une sanction contre un agresseur désigné, d'accepter de n'apporter aucune réponse judiciaire satisfaisante, et de terminer une affaire par une décision de non culpabilité qui signifie, pour la victime, si elle a bien été agressée, que l'homme désigné par elle retrouve sa liberté et est considéré innocent. Cela est surtout insupportable pour cette victime si l'homme qu'elle désigne est bien son agresseur mais que dans le dossier soumis à la juridiction qui, il faut toujours l'avoir en tête, ne juge pas la réalité mais les éléments qu'on lui soumet, n'ont pas été réunies des charges suffisantes contre lui. D'où, parfois, un refus inconscient de laisser cette victime  quitter la salle d'audience avec une souffrance initiale plus la nouvelle souffrance découlant d'un procès sans issue apaisante. Mais la justice n'est pas là pour apaiser  la douleur, aussi intense et bouleversante soit elle. Elle est là uniquement pour dire s'il est suffisamment démontré et donc certain que l'individu qu'elle doit juger a commis les faits reprochés.

  Mais le débat doit se poursuivre au-delà de la salle d'audience. Car comme je l'ai aussi déjà rappelé, les juges sont soumis à la pression d'une opinion publique qui, un jour, les traite de dangereux irresponsables quand en cours d'instruction celui qui est désigné comme un monstre est remis en liberté à cause d'un doute sur sa culpabilité, et qui le lendemain les traite encore d'irresponsables quand ils condamnent un individu dans un dossier incertain. Et cette pression est encore plus forte sur certains jurés qui n'ont ni le recul ni l'expérience qui permet une certaine indifférence aux cris de la foule. Par ailleurs, les parlementaires, toujours prompt à réagir au moindre fait divers, n'ont pas hésité à proclamer qu'il serait "important que la présomption de crédibilité de la parole de l'enfant puisse être retenue comme un principe dans toutes les procédures le concernant",  substituant à l'examen de charges devant être suffisantes l'idée que le cerveau d'un mineur ne connaît ni le menseonge ni la manipulation ni les perturbations psychologiques, et à envisager en même temps que le crime de viol sur mineur soit "imprescriptible", au risque, des dizaines d'année après les faits dénoncés, de ne reteouver aucun élément susceptible d'étayer sérieusement des poursuites pénales. Et au risque de nouvelles déconvenues pour les victimes.

  Bref, on demande au juge toujours plus d'attention envers les victimes (plus exactement les personnes qui se présentent ainsi) dont la place nous dit-on doit être au coeur du procès, et en même temps on estime insupportable dans certaines affaires que le juge accorde trop de crédit aux... victimes.


  Quoi qu'il en soit cette affaire devrait inciter tous les professionnels à une profonde réflexion sur tous les aspects du fonctionnement judiciaire - de la plainte à la décision judiciaire définitive - autour des affaires de viol sur les mineurs. Entre "de toute façon la justice fait n'importe quoi", et "il faut toujours écouter et entendre les victimes", il devrait y avoir la place pour une approche nuancée et prudente, à distance des émotions et des pressions de toutes sortes.

  Nous le devons à tous les acteurs du procès. Aux accusés injustement poursuivis d'abord. Mais tout autant aux dénonciateurs qui n'ont rien à gagner à l'effet boomerang et dévastateurs de certaines démarches vouées à l'échec.

 

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1. Les décisions de la commission de révision sont accessibles ici

2. Le premier dossier pose toutefois la question, très importante, des aveux reçus pendant la garde à vue, à l'occasion d'interrogatoires se déroulant sans la présence d'un avocat. Je renvoie aux précédents articles sur la garde à vue française et aux interrogations sur sa conformité avec la convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle a été récemment interprétée par la cour européenne des droits de l'homme. (article 1, article 2, article 3, article 4article 5, article 6, article 7, article 8)

3. L'analyse doit toutefois rester prudente car personne, à part les acteurs des deux procès, ne sait ce qui s'y est réellement passé ou dit. Méfions nous comme de la peste des commentaires hâtifs et hasardeux genre café du commerce.

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N
<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A THIERS<br /> <br /> <br /> "Combien d’accusations d’agressions sexuelles se révèlent des vengeances privées ? Il me revient en mémoire ce<br /> militaire que son épouse, tout à fait légitime, ménade perverse, poussait à des jeux de poursuites, de simulation érotique de violences, avec l’insoutenable plaisir de déchirer les voiles et<br /> nuisettes, jusqu’au jour où, en pleurs, hoquetante, elle se présenta à la gendarmerie pour crier au viol conjugal. Le lac était bien tendu."<br /> <br /> <br /> Je ne sais si le lacs était bien tendu de la part de cette femme mais votre diatribe me choque. Elle révèle à votre<br /> insu sans doute, beaucoup de vous-même ! <br /> <br /> <br /> Ce que vous écrivez me convainc plutôt que cette femme était réellement victime de son mari. <br /> <br /> <br /> <br />
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E
<br /> <br /> Je souscris à votre analyse. Je suis en particulier favorable à la motivation écrite des décisions de toute cour répressive.<br /> <br /> <br /> <br />
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T
<br /> <br /> Pardon de céder à la tentation du discours, de l’argumentation.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Sans franchir le seuil du café du commerce, nous resterons en terrasse, au risque de consommer plus que de raison cette raison qui<br /> nous abandonne au profit de la passion. Dans tout drame, s’en souvient-on, il y a le logos, l’ethos et le pathos. C’est de ce dernier, oublié du droit romain, et donc absent de notre tradition<br /> romano coutumière, qui rend complexes et quelquefois presque incompréhensibles les termes de l’ethos.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Après une longue période de négligence vis-à-vis des atteintes aux femmes et aux enfants, disons, presque de désinvolture dans la<br /> réception des plaintes, outre un silence de la société sur les affreux bouillonnements de ces grands lacs de flamme, le corps social, bien dirigé, éveillé, s’est emparé de cet aspect redoutable<br /> de notre nature humaine. Mais enfin, c’est bien au viol de Lucrèce que Rome a dû la République.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Entre  l’indifférence et la religion (religere et non religare), il y a la justice<br /> seulement bouche de la Loi qui méconnaît le pathos ou  mania  des humains.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Il n’y a pas de doute que la multiplication des « affaires » d’atteintes sexuelles soulève plus d’indignation que les<br /> braquages ou innocents règlements de comptes. Le crime passionnel, surtout lorsqu’il révèle d’étranges lacunes n’est plus qu’un divertissement d’esthète. Le crime sexuel est l’atteinte à la vie<br /> intime sans privation de la vie physiologique, c’est en outre, un sujet de combat sexiste alourdi d’arrière-pensées démagogiques (enseignement du peuple).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Derrière le crime sexuel qui va d’un attouchement trop prononcé (on évacue les détails) à la négation de la personne il y a un choix<br /> ambigu proposé aux juges/jurés.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En effet, l’apophtegme des parlementaires, politique d’équation avec la  pensée<br /> obligatoire ne fait que traduire cette ambiguïté en termes difficilement résistibles, mais la justice sait que l’enfant peut être un sacré menteur, un fichu manipulateur à l’imagination sans<br /> limites de conscience. Face à une situation dont il est le centre, il cherche à valoriser son rôle, de la même façon qu’il tue des tigres tous les jours.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Par ailleurs, quel est le juge aux affaires familiales qui n’a pas écouté patiemment les accusations d’attouchements de la part des<br /> femmes divorçantes contre leur partenaire masculin, jusqu’à ce que le montant des avantages financiers ne cause le retrait de la plainte, ou l’abandon du moyen.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Dans l‘affaire de l’arrêt du 14 décembre, on peut tout de même noter, humblement, que la jeune personne était ambiter virgo intacta,<br /> ce qui ne démontre pas grand-chose, sauf l’improbabilité du viol majeur, mais devait engendrer un doute raisonnable. Or, s’il y a doute, il n’y a pas condamnation. Doute contrarié par  la logorrhée expertale.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> On constate, dans la décision de la commission de révision, une simple allusion, très brève à la position de l’accusé : « Il<br /> a nié les faits », alors qu’elle s’étend sur les assertions successives de la réputée victime, ses ajouts et renchérissements. Elle cite très longuement son journal, apparemment de date<br /> controuvée, accumule les références. L’impression est qu’elle pointe volontiers le pathos pour démontrer sans le dire que tout cela a été fort mal apprécié par les Cours successives et que le<br /> fait nouveau est déjà contenu dans les accusations. Par sa démonstration très subtile, la Commission de révision  pointe l’irréductibilité de l’étude<br /> de texte à la seule impression orale. En lisant sa motivation, sur les faits allégués, on comprend très bien que l’accumulation de détails successifs rend très suspectes les affirmations de la<br /> soi-disant victime. Il n’était, dès lors, pas utile de détailler la défense, l’accusation parlait pour elle.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> On laissera de côté, pour plus de commodité, le fait que cet impénitent violeur, acharné à la perte de l’enfant, alcoolique, violent à<br /> répétition, a été laissé provisoirement en liberté, suscitant ainsi de nouvelles accusations. Sans doute la justice avait-elle quelques doutes.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Combien d’accusations d’agressions sexuelles se révèlent des vengeances privées ? Il me revient en mémoire ce militaire que son<br /> épouse, tout à fait légitime, ménade perverse, poussait à des jeux de poursuites, de simulation érotique de violences, avec l’insoutenable plaisir de déchirer les voiles et nuisettes, jusqu’au<br /> jour où, en pleurs, hoquetante, elle se présenta à la gendarmerie pour crier au viol conjugal. Le lac était bien tendu.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Tout est possible dans ce domaine, la vraie horreur comme la plus ignoble comédie.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> C’est que nos lois sèches par nature, impersonnelles par destination, ne prennent pas en compte le pathos inhérent à l’homme. C’est au<br /> juge qu’il appartient de le faire,  et à lui seul, les parlementaires n’ont rien à dire, ce n’est pas leur travail de se mêler de ce g<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Monsieur le Président, j'étais quasi certain de votre réponse et je la partage dans son principe. C'est avec des magistrats comme vous que le droit progresse.<br /> <br /> <br /> Je vous souhaite une agréable journée.<br /> <br /> <br /> Me PR<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Monsieur le Président, pour avoir longtemps instruit des pourvois en cassation en<br /> matière criminelle chez de nombreux Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, je possède  donc une modeste légitimité pour vous répondre<br /> sur  au moins un des aspects de la procédure d’assises. Vous avez-vous-même évoqué la quasi-absence de motivation des arrêts. C’est une piste de<br /> réflexion qui mériterait d’être approfondie. Mais une réserve toutefois puisqu’ une motivation des arrêts de Cour d’assises n’épargnerait pas ceux-ci de toute critique. Aussi-bien, une réforme de<br /> la procédure allant dans ce sens alourdirait le travail des Cours d’assises et ferait remonter à coup sûr un flux de contentieux important devant la Chambre criminelle de la Cour régulatrice. Cet<br /> aspect éminemment contingent est à prendre en considération. Cependant,  la garantie des droits des parties et l’autorité des décisions rendues par la<br /> Juridiction criminelle du fond ne sont-elles pas à ce prix ? Qu’en pensez-vous en deux mots ?<br /> <br /> <br /> Bien à vous.<br /> <br /> <br /> Me PR<br /> <br /> <br /> Monsieur le Président, pour avoir longtemps instruit des pourvois en cassation en<br /> matière criminelle chez de nombreux Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, je possède  donc une modeste légitimité pour vous répondre<br /> sur  au moins un des aspects de la procédure d’assises. Vous avez-vous-même évoqué la quasi-absence de motivation des arrêts. C’est une piste de<br /> réflexion qui mériterait d’être approfondie. Mais une réserve toutefois puisqu’ une motivation des arrêts de Cour d’assises n’épargnerait pas ceux-ci de toute critique. Aussi-bien, une réforme de<br /> la procédure allant dans ce sens alourdirait le travail des Cours d’assises et ferait remonter à coup sûr un flux de contentieux important devant la Chambre criminelle de la Cour régulatrice. Cet<br /> aspect éminemment contingent est à prendre en considération. Cependant,  la garantie des droits des parties et l’autorité des décisions rendues par la<br /> Juridiction criminelle du fond ne sont-elles pas à ce prix ? Qu’en pensez-vous en deux mots ?<br /> <br /> <br /> Bien à vous.<br /> <br /> <br /> Me PR<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Pour ce qui concerne la motivation des décisions de la cour d'assises, il y a d'un côté la norme européenne et l'intérêt des justiciables, essentiels, et de l'aure côté, cela est vrai, des<br /> difficultés de mises en oeuvre.<br /> <br /> <br /> Mais il me semble certain que le premier objectif, qui est de rendre notre système juridique plus conforme avec les références les plus importantes, dont fait partie la connaissance de la<br /> motivation de ses juges, relègue au second plan les difficultés générées par cette nouvelle obligation de motivation.<br /> <br /> <br /> MH<br /> <br /> <br /> <br />